Case Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision by the family allowance fund to cease RSA payments, but the initial petition failed to include proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president concerning the RSA decision. Despite being formally requested by the court to rectify this omission within the prescribed period, the requester did not submit the necessary document, leading the tribunal to dismiss the case as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the prerequisite administrative recourse had not been exhausted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Case Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Despite being formally requested by the court to rectify this omission within the prescribed period, the requester did not submit the necessary document, leading the tribunal to dismiss the case as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the prerequisite administrative recourse had not been exhausted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible after the failure to regularize it within the given deadline.
This article outlines the procedural requirement to attach the challenged act to the request, the violation of which led to the inadmissibility.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which made the judicial review request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a cessé de lui verser le RSA.
Par une lettre du 15 février 2023, le tribunal a invité Mme B A à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental du Morbihan suite au recours administratif préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision du 27 janvier 2023.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 15 février 2023 et son accusé réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () "
4. La requête présentée par Mme A n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation adressée le 15 février 2023, dont elle a accusé réception le 16 février 2023, Mme A n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 13 juin 2023.
Le président désigné
Signé
G. Descombes,
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.