Detainee's Appeal of Residency Refusal Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of a prefectural order refusing residency, ordering immediate departure, setting a destination country, and imposing a three-year circulation ban, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the filing was untimely. The court reasoned that the petition, received on March 17, 2023, was filed after the mandatory 48-hour period for contesting the order, which was served administratively on March 13, 2023, even considering the specific rules allowing submission through the prison registry for detained foreigners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du code de justice administrative; Detainee's Appeal of Residency Refusal Dismissed as Untimely: The court reasoned that the petition, received on March 17, 2023, was filed after the mandatory 48-hour period for contesting the order, which was served administratively on March 13, 2023, even considering the specific rules allowing submission through the prison registry for detained foreigners.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the Administrative Tribunal used this provision to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.
This provision establishes the 48-hour time limit for contesting the obligation to leave the territory, which the applicant exceeded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de 3 ans.
Vu l'arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Enfin, il résulte de l'article R 776-19 du code précité que pour les étrangers détenus le recours peut être déposé, dans ce même délai, auprès du greffe ou du chef de l'établissement pénitentiaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 13 mars 2023 à 14 h 45 alors qu'il était détenu au centre pénitentiaire d'Argentan. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours y compris pour le cas particulier des ressortissants étrangers détenus. Or, la requête de M. B, n'a été enregistrée que le 17 mars 2023 au greffe de l'établissement pénitentiaire. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Fait à Caen, le 28 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
H. GUILLOU
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne