Legislator Jurisprudence & Législation
2300814 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies Regarding Activity Bonus and Solidarity Income Deductions

Numéro de cause 2300814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review concerning deductions made from their activity bonus and active solidarity income benefits, but the court dismissed the request because the claimant failed to provide evidence of having first lodged the mandatory administrative appeals required by the Social Security Code and the Social Action and Families Code against the initial decisions regarding the prime d'activité and RSA. Despite being formally requested by the court to regularize the filing within a set timeframe, the claimant did not submit proof of these prerequisite administrative remedies or any subsequent administrative responses, rendering the initial judicial submission manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies Regarding Activity Bonus and Solidarity Income Deductions: Despite being formally requested by the court to regularize the filing within a set timeframe, the claimant did not submit proof of these prerequisite administrative remedies or any subsequent administrative responses, rendering the initial judicial submission manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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défaut de preuve contrôle juridictionnel prestation obligatoire prestation sociale indemnisation de l'erreur judiciaire obtention frauduleuse d'une prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article orders the rejection of the application, which is the final order.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme C B soumet au tribunal un litige relatif à des indus de prime d'activité et de revenu de solidarité active, qui ont fait l'objet de retenues sur ses prestations.

Par courrier du 28 mars 2023, le tribunal a invité l'auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale.

Par courrier du 28 mars 2023, le tribunal a invité l'auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ".

3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite d'un tel recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d'être déférées au juge.

4. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

5. Mme B ne justifie pas, dans sa requête, avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale ni celui prévu par celles citées ci-dessus de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Or en dépit des demandes de régularisation effectuées par courriers du 28 mars 2023, notifiés le 3 avril 2023 à la requérante, cette dernière n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, les pièces justifiant avoir exercé les recours administratifs préalables obligatoires ni les réponses à ces recours. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Toulon, le 19 avril 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.