Municipality Ordered to Pay Litigation Costs After Withdrawal of Urban Planning and Pollution Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought judicial annulment of a municipality's implicit and explicit refusal to address alleged urban planning infractions concerning illegal floor area creation and a change of use, and to enforce measures against water pollution from a neighboring sanitation system, but subsequently withdrew their primary claims for annulment and injunction after the municipality began regularization proceedings during the litigation. The court formally acknowledged the withdrawal of these main conclusions, ruling that only the matter of litigation costs remained, and consequently ordered the municipality to pay the requesters 1,000 euros under the relevant administrative justice code provision while rejecting the municipality's counter-claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Ordered to Pay Litigation Costs After Withdrawal of Urban Planning and Pollution Claims: The court formally acknowledged the withdrawal of these main conclusions, ruling that only the matter of litigation costs remained, and consequently ordered the municipality to pay the requesters 1,000 euros under the relevant administrative justice code provision while rejecting the municipality's counter-claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the commune to pay a sum to the applicants for costs incurred but not included in the expenses.
Cited in Consideration 1 as the legal basis allowing the President of the chamber to issue an order on requests concerning only the condemnation provided for in Article L. 761-1 or the charge of costs.
Cited in Article 3 of the dispositive to reject the commune's conclusions regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. et Mme D et B A, représentés par Me Grillon, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, ainsi que la décision du 20 mars 2023, par lesquelles le maire de Cosges a refusé, d'une part, de constater les infractions d'urbanisme constituées par la création d'une surface de plancher illégale avec changement de destination sur la parcelle
ZC 109 et, d'autre part, de prendre les mesures de police nécessaires afin de faire cesser la pollution des eaux causée par l'installation d'assainissement de M. et Mme C ;
2°) d'enjoindre à la commune de Cosges, dans le délai d'un mois et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, d'une part, de constater les infractions d'urbanisme constituées par la création d'une surface de plancher illégale avec changement de destination sur la parcelle ZC 109 et, d'autre part, de prendre les mesures de police nécessaires afin de faire cesser la pollution des eaux causée par l'installation d'assainissement de M. et Mme C ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cosges la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la commune de Cosges, représentée par Me Suissa, conclut au non-lieu à statuer sur la décision portant refus de dresser un procès-verbal d'infractions, au rejet du surplus de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 29 février 2024, M. et Mme A prennent acte de le la régularisation en cours d'instance de la commune de Cosges mais maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Le courrier, enregistré le 29 février 2024, par lequel M. et Mme A déclarent avoir obtenu gain de cause en cours d'instance, doit être regardé eu égard à sa formulation comme un désistement pur et simple de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cosges une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Cosges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. et Mme A.
Article 2 : La commune de Cosges versera à M. et Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Cosges présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et B A et à la commune de Cosges.
Fait à Besançon le 5 mars 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300814