Asylum Seeker Fails to Exhaust Mandatory Prerequisite for Judicial Review of Application Closure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal dismissed a claim contesting the director general's decision to close an asylum application because the claimant failed to meet the mandatory prerequisite for judicial review. The relevant law dictates that prior to challenging a closure decision in court, the asylum seeker must first submit a request to reopen their file with the administrative office responsible for asylum protection; despite being formally requested by the court registry to remedy the defect by submitting proof of this prior request, the claimant failed to provide the necessary documentation within the prescribed timeframe, rendering the judicial appeal manifestly inadmissible pursuant to the provisions governing the rejection of non-regularized, inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 531-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Asylum Seeker Fails to Exhaust Mandatory Prerequisite for Judicial Review of Application Closure: The relevant law dictates that prior to challenging a closure decision in court, the asylum seeker must first submit a request to reopen their file with the administrative office responsible for asylum protection; despite being formally requested by the court registry to remedy the defect by submitting proof of this prior request, the claimant failed to provide the necessary documentation within the prescribed timeframe, rendering the judicial appeal manifestly inadmissible pursuant to the provisions governing the rejection of non-regularized, inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court relied on this provision to reject the request due to manifest inadmissibility for failure to regularize the application.
This article established the prerequisite (filing a reopening request) whose omission caused the manifest inadmissibility leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale d'Aïcha Camilla Sylla, conteste la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides portant clôture d'examen de la demande d'asile d'Aïcha Camilla Sylla, sur le fondement des dispositions de l'article L. 531-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la lettre du 16 mars 2023 par laquelle le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en transmettant la demande de réouverture de son dossier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que l'accusé de réception de cette demande ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d'asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours () ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation d'une décision de clôture d'examen de demande d'asile devant le tribunal administratif, que le demandeur adresse préalablement une demande de réouverture de son dossier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 16 mars 2023, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 18 mars 2023, Mme A n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, de pièce justifiant du dépôt d'une demande de réouverture de dossier auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application des dispositions de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 26 juillet 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, 2