Legislator Jurisprudence & Législation
2300814 Généré par l'IA

Asylum Seeker Fails to Exhaust Mandatory Prerequisite for Judicial Review of Application Closure

Numéro de cause 2300814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal dismissed a claim contesting the director general's decision to close an asylum application because the claimant failed to meet the mandatory prerequisite for judicial review. The relevant law dictates that prior to challenging a closure decision in court, the asylum seeker must first submit a request to reopen their file with the administrative office responsible for asylum protection; despite being formally requested by the court registry to remedy the defect by submitting proof of this prior request, the claimant failed to provide the necessary documentation within the prescribed timeframe, rendering the judicial appeal manifestly inadmissible pursuant to the provisions governing the rejection of non-regularized, inadmissible applications.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 531-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Asylum Seeker Fails to Exhaust Mandatory Prerequisite for Judicial Review of Application Closure: The relevant law dictates that prior to challenging a closure decision in court, the asylum seeker must first submit a request to reopen their file with the administrative office responsible for asylum protection; despite being formally requested by the court registry to remedy the defect by submitting proof of this prior request, the claimant failed to provide the necessary documentation within the prescribed timeframe, rendering the judicial appeal manifestly inadmissible pursuant to the provisions governing the rejection of non-regularized, inadmissible applications.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel révocation de la qualité de réfugié réouverture du dossier clôture de la procédure d'entraide retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 531-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 222-1 du code de justice administrative
Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the request.
Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative
The court relied on this provision to reject the request due to manifest inadmissibility for failure to regularize the application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court relied on this provision to reject the request due to manifest inadmissibility for failure to regularize the application.

Art. L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article established the prerequisite (filing a reopening request) whose omission caused the manifest inadmissibility leading to the rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale d'Aïcha Camilla Sylla, conteste la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides portant clôture d'examen de la demande d'asile d'Aïcha Camilla Sylla, sur le fondement des dispositions de l'article L. 531-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- la lettre du 16 mars 2023 par laquelle le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en transmettant la demande de réouverture de son dossier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que l'accusé de réception de cette demande ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d'asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours () ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation d'une décision de clôture d'examen de demande d'asile devant le tribunal administratif, que le demandeur adresse préalablement une demande de réouverture de son dossier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 16 mars 2023, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 18 mars 2023, Mme A n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, de pièce justifiant du dépôt d'une demande de réouverture de dossier auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application des dispositions de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Melun, le 26 juillet 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière, 2