Res Judicata Bars Re-litigation of Annulled Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to validate a previously issued construction permit, which the court had already annulled in a judgment rendered on June 27, 2023, alongside a request concerning a planning certificate. The court dismissed the current request as manifestly inadmissible because it concerned the identical parties, cause of action, and object as the prior case, thereby invoking the authority of the decided matter (res judicata), which prevents re-adjudication of the legality of the decision already annulled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Res Judicata Bars Re-litigation of Annulled Permit: The court dismissed the current request as manifestly inadmissible because it concerned the identical parties, cause of action, and object as the prior case, thereby invoking the authority of the decided matter (res judicata), which prevents re-adjudication of the legality of the decision already annulled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for rejecting the request because it was deemed manifestly inadmissible due to the principle of res judicata.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 et 11 juillet et le 12 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de valider son certificat d'urbanisme et par voie de conséquence son permis de construire délivré le 18 mai 2021, annulé par un jugement du tribunal rendu le 27 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. La requête n'° 2300813 formée par M. A, présente une identité d'objet, de parties et de cause avec la requête n° 2101134 jugée par le tribunal, le 27 juin 2023. Par suite, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le tribunal se prononce à nouveau sur la légalité de l'arrêté du 18 mai 2021 qu'il a annulé par un jugement du 27 juin 2023. Toutefois, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que M. A soit recevable à demander l'annulation de la même décision. La requête, qui est dès lors manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1, 4° précitées du code de justice administrative précitées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bastia, le 21 août 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse du sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise.