Petitioner v. Departmental Council President (Debt Remission)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting a debt remission request concerning an overpayment of a social benefit amounting to €9,262.48, arguing that he had fulfilled his declaration obligations and was prevented from returning from Côte d'Ivoire due to the COVID-19 pandemic between September 2020 and February 2022. The court summarily rejected the petition based on the provision allowing for the rejection of requests that present means manifestly incapable of substantiating the claims or that lack the necessary specificity to assess their merit, finding the petitioner's arguments both insufficient and irrelevant to challenging the legality of the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council President (Debt Remission): The court summarily rejected the petition based on the provision allowing for the rejection of requests that present means manifestly incapable of substantiating the claims or that lack the necessary specificity to assess their merit, finding the petitioner's arguments both insufficient and irrelevant to challenging the legality of the contested decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis to reject the applicant's request because the arguments presented were manifestly incapable of supporting the conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 9 262,48 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. M. B conteste la décision du 12 avril 2023 en faisant valoir qu'il a effectué toutes ses déclarations d'activités auprès de la caisse d'allocations familiales, et que la pandémie de Coronavirus ne lui a pas permis de rentrer de Côte d'Ivoire où il a séjourné de septembre 2020 à février 2022. Ces moyens sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions et sont en tout état de cause dépourvus des précisions suffisantes pour contester la légalité de la décision contestée. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Limoges, le 19 septembre 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mf