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2300813 Généré par l'IA

Administrative Court Dismisses Emergency Injunction for Residence Permit Renewal Due to Unproven Application Filing

Numéro de cause 2300813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the renewal of a residence permit and to issue an extension receipt with a work authorization, asserting extreme professional, scholastic, financial, and family precarity due to an expired permit and subsequent delay in filing. The court dismissed the request because the litigant's situation constituted a first application following the expiration of her previous permit, and crucially, she failed to provide any proof that she had actually filed a complete application dossier, rendering the requested measures of an appointment and the issuance of a receipt neither useful nor urgent under the required standard.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code; Administrative Court Dismisses Emergency Injunction for Residence Permit Renewal Due to Unproven Application Filing: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the renewal of a residence permit and to issue an extension receipt with a work authorization, asserting extreme professional, scholastic, financial, and family precarity due to an expired permit and subsequent delay in filing. The court dismissed the request because the litigant's situation constituted a first application following the expiration of her previous permit, and crucially, she failed to provide any proof that she had actually filed a complete application dossier, rendering the requested measures of an appointment and the issuance of a receipt neither useful nor urgent under the required standard.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue renouvellement de l'autorisation autorisations de travail autorisation de séjour congé tardif retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the substantive basis cited by the applicant for the requested injunction, although the request was ultimately rejected based on its conditions.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning the award of costs was cited in the dispositive because the claim was rejected.

Art. L. 522-3 du même code

This procedural article allows the summary judge to reject the request without applying the first two paragraphs of Article L. 522-1 when it is manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme C, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 3 jours à compter du rendu de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de prolongation de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 3 jours à compter du rendu de l'ordonnancée et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit, la somme de 2 400 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière et dans une situation juridique impactant considérablement sa situation professionnelle, scolaire financière, familiale, ce qui la place dans une extrême précarité ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle lui permettra de régulariser son séjour, de remplir ses obligations professionnelles et scolaires, qu'il est porté atteinte à son droit à l'éducation, à son droit au travail, à sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante marocaine, née le 5 octobre 1997, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "'En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative'". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction, Mme C soutient qu'elle n'a été en mesure de récupérer son titre de séjour qu'à la date du 14 décembre 2022 alors que ce dernier était expiré depuis le 7 décembre 2022. En outre, Mme C soutient qu'elle a immédiatement déposé un dossier de renouvellement de son titre de séjour après la réception de son titre de séjour expiré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la demande Mme C doit être regardée comme une première demande de titre de séjour du fait de l'expiration de son dernier titre, et, d'autre part, qu'elle n'a joint aucune preuve de ce dépôt à l'appui de sa requête permettant d'apprécier l'utilité et l'urgence de la mesure sollicitée. Par ailleurs, la délivrance d'un récépissé étant conditionnée au dépôt d'un dossier complet de demande de titre de séjour, la mesure tendant à la délivrance d'un récépissé ne présente ni de caractère d'utilité ni de caractère d'urgence.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de Mme C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée,

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait, à Cergy, 21 février 2023.

Le juge des référés,

signé

F. B.

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.