Legislator Jurisprudence & Législation
2300812 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Nationality Appeal Filing

Numéro de cause 2300812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual submitted documents related to a request for French nationality by naturalization, but this submission did not constitute a formal administrative appeal as it lacked the required statement of facts, legal grounds, and specific conclusions against an administrative act, nor was it subsequently regularized with the necessary substantive claims within the appeal period. Therefore, the administrative court, applying the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible appeals when regularization is not possible or has not occurred, ordered the rejection of the filing as it failed to meet the formal requirements of a judicial petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Inadmissible Nationality Appeal Filing: Therefore, the administrative court, applying the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible appeals when regularization is not possible or has not occurred, ordered the rejection of the filing as it failed to meet the formal requirements of a judicial petition.

Mots-clés

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nationalité licenciement administratif défaut de conditions matérielles annulation de la naturalisation facilitée production de créance production de pièces d'identité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A B transmet au tribunal un ensemble de pièces en lien, notamment, avec sa demande en vue d'obtenir la nationalité française par la voie de la naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. D'une part, M. B, en se bornant à transmettre au tribunal un ensemble de pièces en lien notamment avec sa demande en vue d'obtenir la nationalité française par la voie de la naturalisation, ne conteste aucun acte administratif particulier et n'a pas présenté de requête, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l'exposé de faits et de moyens ainsi que l'énoncé de conclusions. D'autre part, cette transmission n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 24 mars 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de cet article R. 411-1.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Dijon le 26 mai 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier