Legislator Jurisprudence & Législation
2300812 Généré par l'IA

Application to Compel Administrative Appeal Rejected as Inadmissible

Numéro de cause 2300812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a mediation commission's decision from December 2022 that refused to recognize their housing application as a priority case, but instead of requesting the annulment of that decision, the filer formally requested the court to enforce a *recours gracieux* (an administrative appeal to the authority itself) against it. The court rejected the request via an ordinance, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the court can only be seized by an appeal seeking the annulment of a decision, and since the filer was improperly asking the court to compel an administrative appeal rather than challenging the underlying administrative act, the application was manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du même code; Application to Compel Administrative Appeal Rejected as Inadmissible: The court rejected the request via an ordinance, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the court can only be seized by an appeal seeking the annulment of a decision, and since the filer was improperly asking the court to compel an administrative appeal rather than challenging the underlying administrative act, the application was manifestly inadmissible.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim by ordinance because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 421-1 du même code

Although cited in the reasoning to establish the principle that jurisdiction is seized by an appeal against a decision, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1). Therefore, it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. B C fait part de sa volonté d'exercer un recours gracieux contre la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. M. C ne demande pas l'annulation de la décision ayant refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement, mais entend former un recours gracieux à l'encontre de cette décision, en faisant valoir un certain nombre d'éléments concernant sa situation. Pour cette raison, la requête de M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Montreuil, le 7 mars 2023.

Le président du tribunal,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.