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2300811 Généré par l'IA

Tax Claim Review Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2300811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of administrative decisions rejecting challenges to a third-party seizure and subsequent requests for the remittance or discharge of property tax for the year 2021, arguing various grounds of external and internal illegality. The court determined that a challenge against an administrative decision ruling on a tax claim, which seeks the annulment of the imposition itself, falls under the jurisdiction of full contentious review concerning tax litigation procedures, not judicial review for excess of power. Consequently, the court held that the petitioner's request, framed as a petition for annulment on grounds of excess of power, was manifestly inadmissible and, therefore, dismissed the entire application, including ancillary requests for injunction and costs, based on the rules governing judicial administrative procedure for manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Tax Claim Review Jurisdiction Dispute: The court determined that a challenge against an administrative decision ruling on a tax claim, which seeks the annulment of the imposition itself, falls under the jurisdiction of full contentious review concerning tax litigation procedures, not judicial review for excess of power. Consequently, the court held that the petitioner's request, framed as a petition for annulment on grounds of excess of power, was manifestly inadmissible and, therefore, dismissed the entire application, including ancillary requests for injunction and costs, based on the rules governing judicial administrative procedure for manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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contentieux fiscal contrôle juridictionnel chefs de compétence recours contre des décisions administratives procédure contentieuse prétention de tiers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application because it was manifestly inadmissible.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in their requests concerning the costs of the proceedings, which were implicitly rejected along with the main application.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited by the applicant in their requests concerning the costs of the proceedings, which were implicitly rejected along with the main application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Hébert, demande au Tribunal :

- d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa réclamation dirigée contre une saisie administrative à tiers détenteur ;

- d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande gracieuse de remise de la taxe foncière qui lui a été réclamée au titre de l'année 2021 ;

- d'annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande gracieuse de la taxe foncière 2021 ;

- d'enjoindre à l'administration sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, à titre principal, de prononcer un dégrèvement gracieux de la somme de 925 euros, à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse totale de la somme de 925 euros dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de remise gracieuse ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- au titre de la légalité externe :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;

- les décisions en litige sont entachées d'un vice de procédure ;

- au titre de la légalité interne :

- les décisions en litige sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité de la décision du 16 septembre 2022 entraîne, par voie d'exception, l'illégalité des décisions du 31 août et 28 décembre 2022.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ".

3. Le recours par lequel un contribuable conteste devant le juge de l'impôt tout ou partie d'une imposition mise à sa charge relève par nature du contentieux de pleine juridiction et la décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. Elle n'est par suite pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées, présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales.

4. Il en résulte que la requête de M. A, qui tend à l'annulation pour excès de pouvoir de décisions de l'administration fiscale, est manifestement irrecevable. Cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, en tout état de cause, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 21 juin 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,