Litigant's Failure to Confirm Claims Leads to Deemed Withdrawal of Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the municipal decision from January 2023 that revoked the delegations previously granted to them, but after the court invited them in April 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, the litigant failed to respond to this request, which had been properly notified via the administrative justice application system. Consequently, based on the provisions of Article R. 222-1 allowing the President of the judging panel to record withdrawals and Article R. 612-5-1 which deems a claim withdrawn upon failure to confirm maintenance of conclusions, the court recorded the withdrawal of the litigant's application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to Confirm Claims Leads to Deemed Withdrawal of Application: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, the litigant failed to respond to this request, which had been properly notified via the administrative justice application system. Consequently, based on the provisions of Article R. 222-1 allowing the President of the judging panel to record withdrawals and Article R. 612-5-1 which deems a claim withdrawn upon failure to confirm maintenance of conclusions, the court recorded the withdrawal of the litigant's application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order explicitly states that the withdrawal of the appeal is recorded based on the procedure followed.
This provision allows the president of the judgment panel to record voluntary withdrawals by order.
This article was the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the proceedings, leading to the assumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme A B conteste la décision en date du 23 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Charmes a retiré les délégations qui lui avaient été données.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, la commune de Charmes, représentée par Me Jeandon, conclut, à titre principal, à ce que Mme B soit invitée à se désister et, à titre subsidiaire, au rejet de sa requête.
Par un courrier du 4 avril 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. L'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". En outre, l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. Par courrier du 4 avril 2023, Mme B a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, qui a été mis à disposition de la requérante le 4 avril 2023 et dont elle a accusé réception le jour même, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, Mme B est réputée s'être désistée. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Charmes.
Fait à Nancy, le 11 mai 2023.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.