Legislator Jurisprudence & Législation
2300811 Généré par l'IA

Councilors v. Mayor Regarding Municipal Regulation Agenda Inclusion

Numéro de cause 2300811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several municipal councilors filed a request seeking an order compelling the mayor of a commune to promptly place a deliberation to modify articles 4 and 30 of the town's internal regulations onto the municipal council's agenda, arguing the existing regulations adopted in December 2022 were unlawful. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that in the context of a judicial review seeking annulment of an administrative act, the administrative judge cannot issue principal injunctions ordering an official to include a specific item on an agenda, citing the procedure allowed under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. I et autres est rejetée; Councilors v. Mayor Regarding Municipal Regulation Agenda Inclusion: The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that in the context of a judicial review seeking annulment of an administrative act, the administrative judge cannot issue principal injunctions ordering an official to include a specific item on an agenda, citing the procedure allowed under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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assemblée communale contrôle juridictionnel pouvoir d'appréciation communal référendum demandé par l'autorité réglementation de l'urbanisme responsabilité de la commune

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible by ordinance.
Article 1er : La requête de M. I et autres est rejetée
This is the final order rejecting the applicants' request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. I et autres est rejetée.

This is the final order rejecting the applicants' request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 février 2023, M. D I, Mme G E, M. A C, Mme B J et M. H F demandent au tribunal de faire injonction au maire de Saint-Cyprien de mettre à l'ordre du jour du conseil municipal dans les meilleurs délais une délibération de modification du règlement intérieur en lui demandant d'y prévoir les modifications des articles 4 et 30 du règlement intérieur de la ville de Saint-Cyprien.

Ils font valoir que le règlement intérieur adopté par délibération du 15 décembre 2022 est entaché d'illégalité, d'où leur demande de mettre à l'ordre du jour du conseil municipal une modification des articles 4 et 30 dudit règlement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. M. I et quatre autres conseillers municipaux de la commune de Saint-Cyprien demandent au tribunal d'enjoindre au maire de Saint-Cyprien de mettre à l'ordre du jour du conseil municipal dans les meilleurs délais une délibération de modification du règlement intérieur en lui demandant d'y prévoir les modifications des articles 4 et 30 du règlement intérieur. Cependant, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, de prononcer des injonctions à titre principal, la requête de M. I et autres est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. I et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D I, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.

Fait à Montpellier, le 20 avril 2023.

Le président,

J. Charvin

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 20 avril 2023

La greffière,

A. Lacaze