Legislator Jurisprudence & Législation
2300810 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Administration (Procedural Non-Compliance)

Numéro de cause 2300810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers challenged a proposed tax assessment regarding a 2018 energy transition tax credit, but the administrative court dismissed their application because it was inadmissible due to a failure to comply with mandatory procedural requirements. The court reasoned that a challenge seeking the discharge of an assessment must first be preceded by a formal prior administrative claim within the statutory deadline, and since the taxpayers failed to file such a claim despite being requested to regularize their filing, their direct appeal to the tribunal was summarily rejected under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayers v. Tax Administration (Procedural Non-Compliance): The court reasoned that a challenge seeking the discharge of an assessment must first be preceded by a formal prior administrative claim within the statutory deadline, and since the taxpayers failed to file such a claim despite being requested to regularize their filing, their direct appeal to the tribunal was summarily rejected under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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taxations fiscales impôt sur l'énergie conformité administrative production de créance impôt direct condition de recevabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1st to justify rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 24 novembre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif d'Orléans le jugement de la requête de M. et Mme C.

Par une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 2022 et un mémoire enregistré au greffe de tribunal administratif d'Orléans le 9 mars 2023, M. et Mme B et A C contestent la proposition de rectification qui leur a été adressée le 2 septembre 2022 par le pôle de contrôle des revenus et du patrimoine de la direction départementale des finances publiques du Cher.

Par un mémoire enregistré le 21 août 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, des conclusions tendant à la décharge d'une imposition doivent avoir été précédées d'une réclamation contentieuse, laquelle doit être adressée à l'administration fiscale après la mise en recouvrement de l'imposition contestée et, s'agissant de l'impôt sur le revenu, dans le délai prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.

3. M. et Mme C ont joint à leur requête la proposition de rectification qui leur a été adressée le 2 septembre 2022 par le pôle de contrôle des revenus et du patrimoine de la direction départementale des finances publiques du Cher, remettant en cause le crédit d'impôt pour dépenses en faveur de la transition énergétique dont ils ont bénéficié au titre de l'année 2018. Les propositions de rectification que l'administration adresse aux contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition, laquelle ne peut être contestée que dans le cadre d'une requête tendant à la décharge des impositions contestées, présentée dans les conditions rappelées au point précédent. La requête de M. et Mme C doit ainsi être regardée comme tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2018, mise en recouvrement en cours d'instance, le 31 décembre 2022. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par un courrier du 28 février 2023 dont ils ont accusé réception le 3 mars 2023, M. et Mme C n'ont pas justifié avoir formé une réclamation préalable devant l'administration fiscale. Leur requête, présentée directement devant le tribunal administratif, est ainsi irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.

Fait à Orléans, le 8 janvier 2025.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.