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2300810 Généré par l'IA

Litigant's Withdrawal of Health Status Annulment and Disability Recognition Claims, Municipality Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2300810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought the annulment of a decision fixing the consolidation date of her health status without sequelae and requested an injunction for recognition of a 15% permanent partial disability, but subsequently filed a clear and simple withdrawal of these main claims. The court, acting by order based on the provisions allowing magistrates to acknowledge such withdrawals and rule on claims concerning costs, gave formal notice of the withdrawal of the claims for annulment, injunction, and penalty, and ordered the opposing municipality to pay the litigant €1,000 under the relevant administrative justice code provisions regarding legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant's Withdrawal of Health Status Annulment and Disability Recognition Claims, Municipality Ordered to Pay Costs: The court, acting by order based on the provisions allowing magistrates to acknowledge such withdrawals and rule on claims concerning costs, gave formal notice of the withdrawal of the claims for annulment, injunction, and penalty, and ordered the opposing municipality to pay the litigant €1,000 under the relevant administrative justice code provisions regarding legal costs.

Mots-clés

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statut juridique retrait des conclusions civiles allégations de santé frais administratifs demande partielle commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The judge used this provision to give effect to the withdrawal and to rule on the costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the order regarding the costs awarded to the claimant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme D B née C, représentée par la SELARL Arvor avocats associés, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 de la maire de la commune de Rennes en tant qu'il a fixé la date de consolidation de son état de santé au 22 novembre 2017 sans séquelle ;

2°) d'enjoindre à la commune de Rennes de prendre une nouvelle décision lui reconnaissant des séquelles dans les suites de la consolidation du 22 novembre 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la commune de Rennes, représentée par la SELARL Maire Tanguy Svitouxhkoff Huvelin Gourdin Nivault Gombaud, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, Mme D B née C, représentée par la SELARL Arvor avocats associés, déclare se désister purement et simplement des conclusions de la requête à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2024, la commune de Rennes, représentée par la SELARL Maire Tanguy Svitouxhkoff Huvelin Gourdin Nivault Gombaud, déclare accepter purement et simplement le désistement de Mme B et conclut au rejet des conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rennes le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête.

Article 2 : La commune de Rennes versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B née C et à la commune de Rennes.

Fait à Rennes le 18 juin 2024.

La magistrate désignée,

signé

C. René

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.