Administrative Withdrawal of Annulment Petition Following Permit Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul a building permit and the subsequent rejection of an appeal, but the municipality subsequently withdrew the permit at the request of the permit holders. The court noted that the applicants were formally notified via the electronic application to expressly confirm the continuation of their request, pursuant to procedural rules allowing for deemed withdrawal if confirmation is not received within a set period. As the applicants failed to provide the required confirmation after the deadline expired, the court deemed them to have withdrawn their entire petition and issued an order acknowledging this administrative withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Withdrawal of Annulment Petition Following Permit Revocation: The court noted that the applicants were formally notified via the electronic application to expressly confirm the continuation of their request, pursuant to procedural rules allowing for deemed withdrawal if confirmation is not received within a set period. As the applicants failed to provide the required confirmation after the deadline expired, the court deemed them to have withdrawn their entire petition and issued an order acknowledging this administrative withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the request by M. and Mme F.
Provides the legal basis for the President to give formal notice of a withdrawal by order.
This article's provisions were used to hold that the applicants were deemed to have withdrawn their request due to non-confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme H E épouse F et M. B F, représentés par Me Spinazzé, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire de Millau a délivré à M. G et Mme A un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis 1905 H route des Aumières, lotissement de la rose des vents, ensemble la décision du maire en date du 12 décembre 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Millau la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, la commune de Millau conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus de la requête en faisant valoir que, par un arrêté du 14 avril 2023, il a procédé, à la demande de M. G et Mme A, au retrait du permis de construire contesté.
La requête a été communiquée à M. G et Mme A, qui n'ont pas produit d'observations.
Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée à M. et Mme F le 22 mai 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. Au vu de l'état du dossier, M. et Mme F ont été invités, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 22 mai 2023 adressé à leur conseil au moyen de l'application électronique Télérecours, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office de l'ensemble de leurs conclusions. La " mise à disposition " de cette demande de régularisation, au sens de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est intervenue le 22 mai 2023. En vertu des dispositions de cet article, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, les requérants sont réputés avoir pris connaissance de ce courrier à l'issue de ce délai. Le délai d'un mois imparti à M. et Mme F pour confirmer expressément le maintien de leur requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. et Mme F doivent, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme F.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H E épouse F et M. B F, à la commune de Millau et à M. C G et Mme D A.
Fait à Toulouse, le 30 juin 2023.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2300810