Parents v. Administration Regarding Denial of Educational Support Assistant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an emergency order to suspend the administrative silence rejecting their request for an educational support assistant (AESH) for their disabled child and to compel the administration to grant the aid, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the refusal. The court dismissed the request because an application for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice is only admissible if it is linked to a substantive claim for annulment filed concurrently or previously, and the filing submitted by the parents was itself solely a request for suspension, failing to meet this prerequisite for admissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Parents v. Administration Regarding Denial of Educational Support Assistant: The court dismissed the request because an application for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice is only admissible if it is linked to a substantive claim for annulment filed concurrently or previously, and the filing submitted by the parents was itself solely a request for suspension, failing to meet this prerequisite for admissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the dismissal of the request without instruction or hearing because it was manifestly inadmissible.
This article explicitly orders the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023 sous le n° 2300810, Mme C D et M. A B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de la direction des services départementaux de l'éducation nationale rejetant implicitement leur demande du 3 février 2023 tendant à l'exécution de la décision de la CDAPH accordant à leur enfant le droit de bénéficier d'une AESH ;
2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, d'attribuer cette aide à leur enfant ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'attribution effective de l'aide est urgente ;
- un doute sérieux existe quant à la légalité, au regard des dispositions du code de l'éducation relatives à la scolarisation des enfants handicapés, de la décision de refus litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Toutefois, en vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience " lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable () ".
2. Par leur requête enregistrée le 15 juin 2023 sous le n° 2300810, Mme D et M. B, qui sont confrontés à un refus de l'administration à l'égard de la mise en œuvre d'un dispositif AESH en faveur de leur enfant handicapé, sollicitent l'intervention du juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1, afin que soit suspendue la décision de refus dont ils font l'objet et que soit prononcée une injonction à l'encontre de l'administration. Cependant, il n'apparaît pas qu'une requête au fond ait été préalablement ou simultanément présentée au tribunal. Car la requête déposée le même jour, enregistrée sous le n° 2300807, ne peut s'analyser comme une requête au fond tendant à l'annulation de la décision de refus susmentionnée, dès lors qu'elle comporte elle aussi, de manière explicite, des conclusions à fin de suspension fondées sur la procédure de l'article L. 521-1, étant rédigée dans les mêmes termes que la présente requête hormis l'ajout de la mention " recours pour excès de pouvoir ". Ainsi, le référé-suspension n° 2300810 ne satisfait manifestement pas à la règle de recevabilité selon laquelle la suspension d'une décision administrative ne peut être utilement demandée au juge des référés que si la saisine se rattache à une requête en annulation. Il y a lieu de rejeter cette requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2300810 de Mme D et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. A B.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 22 juin 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.