Municipal Decision Upheld Regarding Change of Use Denial Based on Flood Risk Plan
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a municipal decision dated December 15, 2022, which opposed a prior declaration for changing the use of a commercial premises to residential on a specific property, citing justifications related to compliance with the flood risk prevention plan. The court dismissed the request, reasoning that the arguments presented by the requester—such as prior conversions in the area, co-owner approval, readiness for necessary work, existing plumbing, and proximity of the requester's main residence—did not effectively challenge the legality of the specific planning ground invoked by the municipality, leading to the application of administrative justice code provisions allowing rejection of requests based on inoperable or unsubstantiated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée; Municipal Decision Upheld Regarding Change of Use Denial Based on Flood Risk Plan: The court dismissed the request, reasoning that the arguments presented by the requester—such as prior conversions in the area, co-owner approval, readiness for necessary work, existing plumbing, and proximity of the requester's main residence—did not effectively challenge the legality of the specific planning ground invoked by the municipality, leading to the application of administrative justice code provisions allowing rejection of requests based on inoperable or unsubstantiated grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
This article provided the legal basis (specifically 7°) for rejecting the application via an ordinance due to manifestly irrelevant or unsubstantiated claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 0343012270388 en date du 15 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sète s'est opposé à la déclaration préalable déposée en vue d'un changement de destination d'un local commercial en logement sur un terrain situé 10 Quai de l'encablure.
Il soutient que :
- plusieurs locaux ont déjà été transformés en logements dans ce quartier ;
- la copropriété est favorable à ce changement de destination ;
- il est prêt à effectuer les travaux nécessaires et les lieux sont déjà équipés de douches et d'un évier de toilettes ;
- sa résidence principale est située dans quartier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Il résulte des termes de l'arrêté en litige que, pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. A, le maire de la commune de Sète a considéré que le projet ne respecte pas les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation. Si M. A fait valoir que plusieurs locaux ont déjà été transformés en logements dans ce quartier, que la copropriété est favorable à ce changement de destination, qu'il est prêt à effectuer les travaux nécessaires, que les lieux sont déjà équipés de douches et d'un évier de toilettes et que sa résidence principale est située dans quartier, aucune de ces circonstances, à les supposer établies, ne permet de remettre utilement en cause la légalité du motif opposé par la décision en litige.
3. Dans ces conditions, aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Sète.
Fait à Montpellier, le 17 avril 2023.
La présidente de la 1ère Chambre,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 17 avril 2023.
La greffière,
M. C