Refusal to Grant Visitor Visas Due to Lack of Urgency for Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought an urgent suspension of the French consular authorities' refusal to grant long-stay visitor visas to their two children, arguing that the separation from their mother, now in France, caused severe psychological trauma requiring immediate reunification, exacerbated by the father's demanding professional obligations and the grand-parents' inability to provide adequate care. The court rejected the request because the petitioners failed to demonstrate the necessary urgency for a preliminary injunction under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, noting that the separation was recent, the father remained present, his departure for France was only prospective, and a decision on their administrative appeal was due within two months, rendering the suspension request unfounded at that stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761 - 1 du code de justice administrative; Refusal to Grant Visitor Visas Due to Lack of Urgency for Injunction: The court rejected the request because the petitioners failed to demonstrate the necessary urgency for a preliminary injunction under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, noting that the separation was recent, the father remained present, his departure for France was only prospective, and a decision on their administrative appeal was due within two months, rendering the suspension request unfounded at that stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request without examining the merits because the urgency condition was not met.
Cited as the article governing the condition of urgency required for the suspension of administrative decisions, which the court found was not satisfied.
This article governs the award of costs, which was implicitly rejected when the main request was rejected (though not explicitly cited in the operative part, the request for costs under this article was subsumed by the overall rejection, but since it was requested and the decision is a rejection, the procedural rule L. 522-3 leading to the rejection of the main claim is the primary element here. However, since no costs were explicitly ordered against the applicant in the operative part, only the rejection of the claim for costs under this article is implied by the general rejection, but the rule itself is not explicitly used in the final orders' explicit citations other than the procedural rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. D C et Mme E C, agissant en leur nom et au nom des enfants A et F B, représentés par Me Simon, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions du 17 novembre 2022 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteurs à leurs enfants A et F B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visas, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite du fait de l'atteinte grave et immédiate à la situation d'Emna et de Mohamed. La séparation entre la mère et ses enfants a été un vrai traumatisme pour ces derniers et a des conséquences non négligeables sur leur moral, leur santé mentale mais plus largement sur leur quotidien. Les enfants ont dû consulter un psychiatre du fait de leur souffrance. Dans un certificat, celui-ci indique qu'Emna souffre d'"anxiété de séparation" du fait du départ de sa mère à Nice. Pour les deux enfants, le psychiatre indique qu'un rapprochement avec leur mère dans les plus brefs délais est nécessaire afin d'assurer la stabilisation de leur état mental. En outre, si leur père vit actuellement en Tunisie, ce dernier est patron de plusieurs entreprises. Son activité professionnelle occupe ses journées et implique des déplacements constants. De ce fait, ce dernier ne peut pas s'en occuper au quotidien. En outre, il est également dirigeant d'une entreprise en France. Afin de pouvoir exercer son activité en France, il a déposé une demande de visa long séjour "passeport talent". Son départ pour la France est donc imminent. Il est impératif que les enfants obtiennent leur visa. Du fait de l'absence de leur père, les deux enfants ont été confiés de façon temporaire aux grands-parents maternels et paternels.
Outre le fait que cette situation n'est aucunement satisfaisante pour ces enfants qui souhaitent vivre avec leur mère, leurs grands-parents, du fait de leur âge, souffrent de problèmes de santé qui ne leur permettent pas de s'occuper correctement d'eux au quotidien.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles sont entachées d'erreur de droit et à tout le moins d'erreur d'appréciation sur les
motifs de la demande. A et Mohamed B remplissent parfaitement les conditions permettant la délivrance de visas long séjour mention " visiteur " et produisent à ce titre des informations complètes et fiables ;
* elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. A et Mohamed B sont aujourd'hui séparés de leur mère. Ainsi que cela a été développé au titre de l'urgence, cette séparation est extrêmement difficile pour les demandeurs, dont la santé mentale s'est considérablement dégradée du fait de l'absence d'environnement familial stable et sécurisant. Leur père, patron d'entreprise, ne parvient pas à s'occuper d'eux seul au quotidien. Leurs grands parents ne sont plus en mesure de s'en occuper du fait de leur âge et de leur santé.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. G pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Pour établir l'urgence, les requérants produisent des certificats médicaux attestant, d'une part de la fragilité psychologique de leurs enfants du fait du départ de leur mère pour la France et, d'autre part, de la santé déclinante de leurs parents appelés à prendre en charge les intéressés en l'absence de cette dernière. Il résulte toutefois de l'instruction que le père des demandeurs de visa, en dépit de son activité professionnelle, est toujours présent à leurs côtés en Tunisie, que la date de son départ pour la France n'est pas établie par les pièces du dossier comme imminente mais seulement comme prévisionnelle, et que la durée de séparation d'avec Mme C telle qu'invoquée est encore récente, le départ de cette dernière étant daté du 14 novembre 2022. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de ces décisions de refus de visa, alors en outre que, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été saisie d'un recours le 27 décembre 2022, une décision, à tout le moins implicite, interviendra au plus tard le 27 février 2023. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D C et de Mme E C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme E C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 20 janvier 2023
Le juge des référés,
Laurent G
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,