Wastewater Connection Dispute: Administrative Court Lacks Jurisdiction Over Judicial Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to appeal an order from a judicial court regarding the requirement to cease connecting wastewater pipes to the rainwater system and instead connect to the public sewage system, a dispute arising from private law matters already adjudicated by the judicial judge. The Administrative Tribunal of Montpellier dismissed the request because challenging a decision made by a judicial court falls outside the jurisdiction of the administrative courts, applying Article R. 222-1 (2°) of the Code of Administrative Justice, which permits the rejection of claims clearly falling outside the competence of the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Wastewater Connection Dispute: Administrative Court Lacks Jurisdiction Over Judicial Order: The Administrative Tribunal of Montpellier dismissed the request because challenging a decision made by a judicial court falls outside the jurisdiction of the administrative courts, applying Article R. 222-1 (2°) of the Code of Administrative Justice, which permits the rejection of claims clearly falling outside the competence of the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court, based on this provision.
This article implements the final order to reject the request due to jurisdictional incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 14 février 2023, Mme B A conteste devant le tribunal l'ordonnance de référé du 26 janvier 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Montpellier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Par sa requête adressée au tribunal administratif, Mme A entend faire appel de l'ordonnance du tribunal judiciaire de Montpellier rendue le 26 janvier 2023, celle-ci lui enjoignant de mettre fin au raccordement de sa conduite d'eau usée sur le réseau pluvial et de faire procéder aux travaux de mise en conformité du raccordement d'évacuation des eaux usées de son fond sur le réseau d'assainissement public prévu à cet effet. Le prononcé de cette injonction résulte d'un litige de droit privé sur lequel la juridiction judiciaire s'est prononcée. Par suite, le présent litige qui tend à contester l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 23 juin 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 juin 2023
La greffière,
C. Arce