Withdrawal of VTC Card Claim and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of a prefectural decision refusing a professional driver's card (VTC), an order to issue the card with a daily penalty, and compensation under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, but subsequently filed a motion purely and simply withdrawing the claims for annulment, injunction, and penalty. The court granted the withdrawal of those claims and, given that the petitioner obtained satisfaction regarding the costs during the proceedings, ordered the State to pay the petitioner €1,100 based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, pursuant to the court's authority to rule on such residual claims via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of VTC Card Claim and Award of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice, but subsequently filed a motion purely and simply withdrawing the claims for annulment, injunction, and penalty. The court granted the withdrawal of those claims and, given that the petitioner obtained satisfaction regarding the costs during the proceedings, ordered the State to pay the petitioner €1,100 based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, pursuant to the court's authority to rule on such residual claims via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the State to pay a sum of 1,100 euros to M. A.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order, specifically to give effect to the withdrawal and rule on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2300860 du 30 mai 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 20 janvier 2023, présentée par M. B A.
Par cette requête, M. A, représenté par Me Geissmann, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et au rejet de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2024, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 2 janvier 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, alors que M. A n'a obtenu satisfaction de sa demande qu'en cours d'instance, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 janvier 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.