Litigant Seeks Mandamus Against Prefect Over Public Inquiry Records, Petition Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a judicial order compelling the prefect to publish their observations submitted during a public inquiry concerning a wind farm project, asserting these submissions were essential and omitted from the public record. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges lack the jurisdiction to issue injunctions directing administrative action or substitute themselves for the administration in fulfilling its duties, beyond the specific circumstances provided by the administrative justice code for annulling decisions or ordering payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Seeks Mandamus Against Prefect Over Public Inquiry Records, Petition Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges lack the jurisdiction to issue injunctions directing administrative action or substitute themselves for the administration in fulfilling its duties, beyond the specific circumstances provided by the administrative justice code for annulling decisions or ordering payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order rejecting the appellant's request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'intervenir auprès de la préfète de la Haute-Marne afin que ses observations présentées dans le cadre de l'enquête publique relative au parc éolien de Foulain-Crenay soient publiées sur le site internet de la préfecture.
Il soutient que ses observations, qui présentent un apport essentiel à la connaissance des sujets, n'ont pas été publiées comme celles des autres participants à l'enquête publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes aux fins d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. En l'espèce, M. A demande au tribunal d'intervenir auprès de la préfète de la Haute-Marne afin que ses observations présentées dans le cadre de l'enquête publique relative au parc éolien de Foulain-Crenay soient publiées sur le site internet de la préfecture. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 août 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH