Legislator Jurisprudence & Législation
2300807 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Adult Disability Allowance Dispute

Numéro de cause 2300807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul the decision of the commission for the rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) that denied her the adult disability allowance (AAH), arguing her existing cognitive disabilities warranted the benefit. The Tribunal ruled that, based on statutory provisions governing the AAH and appeals against CDAPH decisions, jurisdiction for disputes concerning the assessment of disability and the attribution of the AAH lies with the judicial courts, specifically the social litigation division of the judicial tribunal, and therefore dismissed the case as manifestly brought before an incompetent administrative jurisdiction, ordering the transfer of the file to the correct judicial authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L.821-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Transfer of Adult Disability Allowance Dispute: The Tribunal ruled that, based on statutory provisions governing the AAH and appeals against CDAPH decisions, jurisdiction for disputes concerning the assessment of disability and the attribution of the AAH lies with the judicial courts, specifically the social litigation division of the judicial tribunal, and therefore dismissed the case as manifestly brought before an incompetent administrative jurisdiction, ordering the transfer of the file to the correct judicial authority.

Mots-clés

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révision de prestations d'invalidité incompétence ratione materiae autorité administrative contrôle juridictionnel prestation statutaire allocation sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request because the administrative court lacks jurisdiction.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative judiciary by order.

Article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning to establish that the competent body (CDAPH) decides on the AAH, thus leading to the conclusion of judicial jurisdiction.

Article L.241-9 du même code

Cited in the reasoning to establish that appeals regarding the AAH fall under the jurisdiction of the social security litigation court (judicial order).

Article L.821-1 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning as the basis for the AAH, which is the subject of the dispute whose review is misplaced before the administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Armand pour la selarl AJM avocats, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 avril 2023 notifiée le 12 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Guadeloupe lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées ;

2°) de condamner la maison départementale des personnes handicapées, à verser à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que, depuis son enfance, elle souffre de multiples troubles cognitifs spécifiques ; son handicap a été reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées par décision du 11 avril 2017 et un taux d'incapacité compris entre 50% et 80% lui avait été attribué, ce qui lui a permis de bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et d'un complément jusqu'à l'âge de ses 20 ans.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes du I de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier:/a) a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; Aux termes de l'article L.241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L.241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.() ; qu'aux termes de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit () une allocation aux adultes handicapés.() ".

3. Mme A conteste la décision du 24 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées. En application des dispositions précitées des articles L.241-6 et L.241-9 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ce litige, qui relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et, plus précisément, de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle social.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle social.

Fait à Basse-Terre, le 18 août 2023

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cetol