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2300807 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Water Service Dispute

Numéro de cause 2300807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an invoice issued by a community of communes for the replacement of a frozen water meter, but the administrative court determined it lacked jurisdiction because disputes arising from the relationship between a public water service, managed as an industrial and commercial service, and its users involve private law matters that fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts. Consequently, the request was dismissed by order because it was manifestly brought before an incompetent administrative jurisdiction, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction Over Water Service Dispute: Consequently, the request was dismissed by order because it was manifestly brought before an incompetent administrative jurisdiction, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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objet du litige licenciement administratif incompétence ratione materiae responsabilité pour dégâts d'eau droit judiciaire service public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 avril 2023 et le 2 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la facture émise le 30 mars 2023 par la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay d'un montant de 142,19 euros relative au remplacement d'un compteur d'eau gelé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance() 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges liés à la fourniture du service de l'eau à un usager par le service public industriel et commercial de distribution de l'eau.

3. Le litige qui oppose M. B à la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, relatif à une facture correspondant au remplacement d'un compteur d'eau, met en cause des rapports de droit privé entre un service public industriel et commercial et son usager. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître un tel litige.

4. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. B, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 16 mai 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

C. Courret

La république mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA