Discontinuance of Damages and Rejection of Legal Fees in Community Agglomeration Suit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff who had initially sought substantial damages from a community of agglomeration for lost earnings, related indemnities, and moral prejudice, subsequently filed a notice of discontinuance regarding the financial claims. The court granted the discontinuance of the indemnity claims as requested, and, pursuant to its authority under administrative justice rules, rejected the remaining claims pertaining to the award of legal fees and costs, finding no grounds to grant them under the circumstances presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Discontinuance of Damages and Rejection of Legal Fees in Community Agglomeration Suit: The court granted the discontinuance of the indemnity claims as requested, and, pursuant to its authority under administrative justice rules, rejected the remaining claims pertaining to the award of legal fees and costs, finding no grounds to grant them under the circumstances presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article as the basis for its power to rule on the request, specifically to give notice of the withdrawal and rule on costs/legal fees.
Although the applicant's request for costs was rejected in Article 2, this provision was cited in the dispositive (Article 1 implies the withdrawal, Article 2 dismisses the remaining claims, which included those based on L. 761-1).
Although the applicant's request for costs based on this law was rejected in Article 2, this provision was cited in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. B A, représenté par Me Safidine, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d'agglomération de Haguenau à lui payer les sommes de 33 915,29 euros au titre de la perte de son traitement avec renvoi devant la communauté d'agglomération pour l'actualisation de ce chef de préjudice et reconstitution de carrière, 11 484,36 euros au titre de la perte des indemnités liées à l'exercice effectif de son activité et 5 000 euros au titre du préjudice pour troubles dans ses conditions d'existence et préjudice moral ;
2°) de dire que ces sommes seront majorées des intérêts légaux à compter du 6 janvier 2022, date de réception de la demande préalable, avec capitalisation à compter de la date d'enregistrement de la requête ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Haguenau la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 juin 2022.
Par un acte enregistré le 22 avril 2024, M. A déclare se désister de la présente instance mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, la communauté d'agglomération de Haguenau prend acte du désistement des conclusions indemnitaires et conclut au rejet des conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte enregistré le 22 avril 2024, M. A déclare se désister des conclusions indemnitaires de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions indemnitaires.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté d'agglomération de Haguenau.
Fait à Strasbourg, le 23 avril 2024.
Le président,
A. Laubriat
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,