Withdrawal of Driving License Annulment Action and Costs Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license due to a zero-point balance and requested costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, but subsequently filed a new memorandum on January 1, 2024, declaring an unqualified withdrawal of the main action while maintaining the claim for costs. The Administrative Tribunal ruled, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to officially acknowledge the petitioner's withdrawal of the appeal, and further determined that, under the specific circumstances, the petitioner's conclusions seeking reimbursement under Article L. 761-1 should be rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Driving License Annulment Action and Costs Claim Rejection: 761-1 of the Code of Administrative Justice, but subsequently filed a new memorandum on January 1, 2024, declaring an unqualified withdrawal of the main action while maintaining the claim for costs. The Administrative Tribunal ruled, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to officially acknowledge the petitioner's withdrawal of the appeal, and further determined that, under the specific circumstances, the petitioner's conclusions seeking reimbursement under Article L. 761-1 should be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to issue an order, specifically to give note of the withdrawal (point 1) and rule on requests related solely to costs (point 5).
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the appellant's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et
15 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Yomi Fafowora de Lombardon, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux compétents et lui a interdit de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 1er janvier 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de son recours, sous réserve de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'il entend maintenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
2. D'une part, postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 1er janvier 2024, M. A a déclaré se désister de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2024.
Le président de la 6ème chambre
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.