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2300806 Généré par l'IA

Property Preemption Withdrawal Renders Annulment Claims Moot

Numéro de cause 2300806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals challenged a municipal decision from May 30, 2022, exercising a right of preemption over their property and sought its annulment along with an order for the municipality to retrocede the property. The court determined that since the contesting municipality issued a subsequent decree on May 25, 2023, withdrawing the original preemption decision, the applicants' claims for annulment and injunction were rendered moot, resulting in no decision on those specific conclusions, and the remaining request for litigation costs under Article L. 761-1 was rejected based on the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Property Preemption Withdrawal Renders Annulment Claims Moot: The court determined that since the contesting municipality issued a subsequent decree on May 25, 2023, withdrawing the original preemption decision, the applicants' claims for annulment and injunction were rendered moot, resulting in no decision on those specific conclusions, and the remaining request for litigation costs under Article L. 761-1 was rejected based on the circumstances.

Mots-clés

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retrait de l'annulation droit de rétractation droit à la propriété détournement d'objets sous main de justice effets des arrêts préjudiciels acquêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to not rule on the annulment and injunction claims is based on this article, which allows presidents of judicial divisions to rule by order when there is no longer anything to adjudicate.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the costs requested by the applicants, which were rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. C F et Mme A E, représentés par Me Landbeck, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le maire de Vercel Villedieu le Camp a exercé le droit de préemption sur un bien leur appartenant situé 27 rue du Château ;

2°) d'enjoindre à la commune de Vercel Villedieu le Camp d'une part, de procéder à la rétrocession du bien concerné au profit de leur indivision et, d'autre part, au besoin, de saisir le juge du contrat aux fins de le faire déclarer nul ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vercel Villedieu le Camp une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la commune de Vercel Villedieu le Camp, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées par M. F et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier, enregistré le 29 juin 2023, M. F et Mme E concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au maintien de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par un arrêté du 25 mai 2023, le maire de Vercel Villedieu-le-Camp a retiré la décision de préemption du 30 mai 2022 contestée. L'intervention de cet arrêté du 25 mai 2023 devenu définitif à la date de la présente ordonnance, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, aux fins d'injonction, présentées par M. F et Mme E, sur lesquelles, dès lors, il n'y pas lieu de statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vercel Villedieu-le-Camp la somme que M. F et Mme E demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. F et Mme E.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. F et Mme E est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F et Mme A E, à la commune de Vercel Villedieu-le-Camp et à M. D B, en qualité de représentant de l'indivision B.

Fait à Besançon le 28 septembre 2023.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2300806