Legislator Jurisprudence & Législation
2300806 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Council (Appointment Suspension)

Numéro de cause 2300806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order suspending a forthcoming appointment scheduled by the departmental council, arguing the convocation infringed upon the fundamental freedom to move, but the administrative judge summarily rejected the request because the petition lacked clarity regarding the urgency and failed to demonstrate a grave and manifestly unlawful infringement on a fundamental liberty, concluding the request was manifestly unfounded under the provisions allowing for rejection without a hearing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council (Appointment Suspension): Mme B qui ne conteste aucun acte administratif susceptible de lui faire grief, présente une requête, à la limite de la compréhension, ne permettant ni de juger de l'urgence de sa situation, ni de comprendre pourquoi la liberté fondamentale d'aller et venir serait bafouée du simple fait d'une convocation adressée par le conseil départemental dans le cadre du revenu de solidarité active. Par conséquent, la demande de suspension de Mme B est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B.

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en nomination défaut d'urgence désignation d'un conseil juridique recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the operative part to reject the request because it was manifestly ill-founded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis upon which the applicant requested the suspension, leading to the decision regarding the substance of the claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 Juillet 2023, Mme B demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la convocation par laquelle le conseil départemental lui a fixé un rendez-vous au 10 juillet 2023 à 8 H 30.

Elle soutient que :

- il y a urgence ;

- cette convocation entrave sa liberté d'aller et venir.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme B qui ne conteste aucun acte administratif susceptible de lui faire grief, présente une requête, à la limite de la compréhension, ne permettant ni de juger de l'urgence de sa situation, ni de comprendre pourquoi la liberté fondamentale d'aller et venir serait bafouée du simple fait d'une convocation adressée par le conseil départemental dans le cadre du revenu de solidarité active. Par conséquent, la demande de suspension de Mme B est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Basse Terre, le 7 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé :

N. MAHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef

Signé :

A. Cétol

N°2300776