Legislator Jurisprudence & Législation
2300806 Généré par l'IA

Comoros National Deportation Stay Refused on Article 8 Grounds

Numéro de cause 2300806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national from the Comoros sought an urgent order to suspend an immediate deportation order and prohibition from re-entry, arguing the measures violated his rights to private and family life under Article 8 ECHR, particularly concerning his two children born in the territory. The court rejected the request, finding the applicant failed to substantiate claims regarding the length and continuity of his stay, nor did he sufficiently demonstrate that he currently resides with the children's mother or actively contributes to their upbringing, thus failing to prove a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom warranting relief under administrative emergency procedures.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Comoros National Deportation Stay Refused on Article 8 Grounds: The court rejected the request, finding the applicant failed to substantiate claims regarding the length and continuity of his stay, nor did he sufficiently demonstrate that he currently resides with the children's mother or actively contributes to their upbringing, thus failing to prove a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom warranting relief under administrative emergency procedures.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé violation de domicile révocation de la qualité de réfugié restriction à la libre circulation droit de manifester droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request in its entirety because the claim was manifestly unfounded, applying this procedural rule for dismissal.

article L. 521-2 du code de justice administrative

The claim was dismissed because the alleged violation of a fundamental freedom was not found to be serious and manifestly illegal under this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of legal fees, although no costs were explicitly awarded in the final disposition, this provision was referenced in the claimant's initial request and is a standard procedural reference in such contexts (however, based strictly on the dispositive, only the following procedural article applies).

article R. 751-8 du code de justice administrative

This article mandates the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu la lettre du 16 février 2023 par laquelle le tribunal a informé les parties, en application du 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la non-tenue d'une audience publique.

Vu les productions de pièces complémentaires enregistrées après la communication de la lettre d'information adressée aux parties en application du 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A B, ressortissant comorien né le 18 décembre 1987, ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour à Mayotte depuis 2005 comme il le prétend. Le requérant se prévaut, par ailleurs, de sa qualité de père de deux enfants nés à Dzaoudzi en 2018 et 2019 de sa relation avec une compatriote admise au séjour au titre de la vie privée et familiale. Cependant, outre que ses allégations sont très peu circonstanciées, il ne démontre pas qu'il réside actuellement avec la mère et ses enfants ni qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces derniers. Il ne démontre pas non plus que la mesure litigieuse le placerait dans l'impossibilité de reconstituer une cellule familiale aux Comores, pays dont les deux parents et leurs enfants ont la nationalité. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations internationales invoquées ou portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 16 février 2023.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.