Housing Agency Implicit Refusal to Pay Subsidy Leading to Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a housing agency's implicit refusal to pay a granted subsidy and requested the payment plus associated legal costs, but subsequently informed the court that the agency had paid a larger grant in the interim, leading the petitioner to withdraw the initial claim for the original subsidy payment but maintain the claim for legal costs. The court, exercising authority under the Code of Administrative Justice, acknowledged the petitioner's withdrawal of the main claims as moot but ruled, based on the circumstances where the agency's subsequent action resolved the core issue but the litigation prompted the resolution, that the agency must pay the petitioner a sum of 800 euros to cover the incurred legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Agency Implicit Refusal to Pay Subsidy Leading to Legal Costs Award: The court, exercising authority under the Code of Administrative Justice, acknowledged the petitioner's withdrawal of the main claims as moot but ruled, based on the circumstances where the agency's subsequent action resolved the core issue but the litigation prompted the resolution, that the agency must pay the petitioner a sum of 800 euros to cover the incurred legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was used to order the ANAH to pay the sum of 800 euros to M. B following the withdrawal of the main claims.
The decision was based on the power granted to the designated magistrate to rule by order, specifically concerning giving effect to withdrawals (1°) and ruling on requests limited to costs (5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Rouxel (Selarl Consilium avocats), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a confirmé, sur recours administratif préalable, la décision du 4 juillet 2022 lui retirant la subvention " MaPrimeRénov' " accordée le 28 janvier 2022 lors de l'examen initial de sa demande ;
2 ) d'enjoindre l'Agence nationale de l'habitat à lui régler la subvention de 800 euros, avec astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, la directrice de l'Agence nationale de l'habitat conclut à ce qu'il plaise au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Elle fait valoir qu'une prime d'un montant de 3 800 euros a été accordée à M. B par décision du 9 octobre 2023 et lui a été versée le 31 octobre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2024, M. B, représenté par Me Rouxel (Selarl Consilium avocats), informe le tribunal qu'il renonce à sa demande de condamnation de l'ANAH au versement de la prime sollicitée mais qu'il maintient sa demande au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2024, M. B a déclaré renoncer à ses conclusions dirigées contre la décision de refus implicite de la directrice de l'ANAH, initialement contestée et désormais devenue sans objet. Il doit ainsi être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Le désistement de M. B est intervenu après que l'ANAH lui a accordé la subvention sollicitée. En conséquence, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : L'agence nationale de l'habitat versera à M. B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Rennes, le 18 novembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.