Police Officer v. Interior Minister (Geographical Hardship Allowance Stay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA police officer sought an urgent stay of the Interior Minister's decision refusing payment of the second and third installments of a geographical hardship allowance and demanding repayment of an overpayment on the first installment, arguing the refusal would severely impact his finances and that the decision was tainted by several illegality claims. The court dismissed the request because the applicant failed to sufficiently establish the requisite grave and immediate urgency required under administrative justice code provisions, as the claimed financial consequences were unsubstantiated and the recovery method involved an administrative collection order, thus warranting rejection without a full contradictory hearing based on the lack of demonstrable urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Police Officer v. Interior Minister (Geographical Hardship Allowance Stay): The court dismissed the request because the applicant failed to sufficiently establish the requisite grave and immediate urgency required under administrative justice code provisions, as the claimed financial consequences were unsubstantiated and the recovery method involved an administrative collection order, thus warranting rejection without a full contradictory hearing based on the lack of demonstrable urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request without a contradictory hearing due to the manifest lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. B A, représenté par Me Charlot, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 1er mars 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui payer la deuxième et la troisième fraction de l'indemnité de sujétion géographique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors le prélèvement immédiat de l'indemnité sujétion aurait de lourdes conséquences sur sa situation financière ;
- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2300800.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. A, brigadier-chef de police en poste en Guyane, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er mars 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur lui refuse le versement de la deuxième et de la troisième fraction de l'indemnité de sujétion géographique (ISG) et lui demande le remboursement d'un trop-perçu de la première fraction de l'ISG.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A se borne à faire valoir que le prélèvement immédiat du trop-perçu relatif à la première fraction de l'indemnité de sujétion aurait de lourdes conséquences sur sa situation financière sans toutefois l'établir. En outre, le requérant ne produit aucun élément sur ses charges financières, ni sur le montant de la somme à rembourser. Alors que la décision en litige annonce à M. A que le recouvrement de la somme venant en trop-perçu sera effectué par l'émission d'un titre de perception, le requérant ne peut être regardé comme subissant une atteinte grave et immédiate à sa situation, qui caractériserait une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du de justice administrative. Sa requête peut donc être rejetée en toutes ses conclusions, sans instruction contradictoire ni audience publique, par application de l'article L. 522-3 du même code, qui vise notamment le défaut d'urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
J. LEBOURG