Prefect's Failure to Issue Work Authorization Receipt Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief to compel the prefect to issue a work authorization receipt, arguing urgency due to over a decade of lawful presence and plans to start a business, but the court found the request moot because the administration subsequently issued a work authorization receipt valid for several months following the application for a residence permit. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the injunction for the receipt and rejected the remaining claims, including the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect's Failure to Issue Work Authorization Receipt Rendered Moot by Subsequent Issuance: Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the injunction for the receipt and rejected the remaining claims, including the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided there was no longer a need to rule on the applicant's requests concerning the delivery of a work authorization receipt.
The court rejected the remaining conclusions of the application.
This article establishes the basis for the judge's review concerning the urgency measures requested by the applicant.
This article was cited as the basis for the procedural decision to no longer rule on a request that has become moot (point 3 of the article).
This article governs the decision regarding the costs requested by the applicant, which were ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Ouangari, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que, d'une part, il se trouve placé en situation irrégulière depuis le 8 mai 2023 du fait de la non délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler alors qu'il était en situation régulière en France depuis plus d'une dizaine d'années et qu'il participe à la création de sa propre entreprise sur le sol français et, d'autre part, que la situation est de nature à porter préjudice à un intérêt public ;
- la mesure demandée est utile au regard de sa situation d'urgence ; elle lui permettra de régulariser son séjour et de poursuivre son activité professionnelle ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B était titulaire d'une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler valable du 9 mai 2022 au 8 mai 2023, qu'il a déposé une demande de carte de résident le 30 mars 2023 et qu'un récépissé l'autorisant à travailler valable du 15 mai 2023 au 14 août 2023 lui a été délivré. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne.
Limoges, le 23 mai 2023
Le juge des référés,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
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