Agent Judicial Review of Reprimand Overruled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative agent filed a claim seeking judicial review of a municipal service director's decision upholding a reprimand sanction initially issued by the mayor, but the court summarily rejected the claim as manifestly inadmissible because the administrative judge is not empowered to substitute their judgment for that of the administrative authority concerning an administrative appeal by a public agent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Agent Judicial Review of Reprimand Overruled: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly used this article to reject the request as manifestly inadmissible.
This article contains the final order to reject the request made by M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 janvier 2023, enregistrée le même jour, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B forme devant le tribunal un recours administratif à l'encontre de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le directeur général des services de la commune de Créteil a rejeté son recours gracieux et maintenu la sanction du blâme prononcée à son encontre par arrêté du maire du 19 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par la présente requête, M. B se borne à former tribunal devant le tribunal un recours administratif à l'encontre de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le directeur général des services de la commune de Créteil a rejeté son recours gracieux et maintenu la sanction du blâme prononcée à son encontre par arrêté du maire du 19 septembre 2022. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en se prononçant sur le recours administratif d'un agent public. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Créteil.
Fait à Melun, le 5 septembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,