Abrogation of Residence Refusal Decision Renders Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision from April 20, 2022, which refused a residence permit, ordered her removal from France, and designated a return country, and also requested an injunction and legal costs. The administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment or injunction requests because the prefect issued a subsequent decision on April 19, 2023, which explicitly abrogated the contested 2022 decision, though this new decision itself could be challenged separately; consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the main claims and rejected the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Abrogation of Residence Refusal Decision Renders Appeal Moot: The administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment or injunction requests because the prefect issued a subsequent decision on April 19, 2023, which explicitly abrogated the contested 2022 decision, though this new decision itself could be challenged separately; consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the main claims and rejected the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the tribunal president to issue an order regarding a request for which there is no longer any need to rule.
Cited in Article 2, as the claim for costs based on this provision was rejected.
Cited in Article 2, as the claim for costs based on this provision was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier et le 5 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé le 19 avril 2023 et qu'une nouvelle décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été prise le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un arrêté du 19 avril 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A, si elle s'y croit fondée, introduise une nouvelle requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais de l'instance.
ORDONNE :
Article 1er:Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ni sur ses conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 27 juin 2023.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.