Judicial Review Dismissed: Untimely Appeal of Residency Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a prefectural decision from January 25, 2022, which denied her residency permit, ordered her departure from France within thirty days, and set the country of destination, arguing the signatory was incompetent and the decision showed a manifest error of assessment due to a lack of specific review. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative decision, which included notification of appeal deadlines, was deemed legally served when the registered mail sent to the applicant's last known address was returned as unclaimed, making the filing of the appeal on January 25, 2023, untimely as the thirty-day appeal period had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed: Untimely Appeal of Residency Denial: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative decision, which included notification of appeal deadlines, was deemed legally served when the registered mail sent to the applicant's last known address was returned as unclaimed, making the filing of the appeal on January 25, 2023, untimely as the thirty-day appeal period had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the claim, although the specific legal basis for rejection is in Article 4.
The court explicitly cites this provision to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer le titre de séjour qu'elle demandait dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l'acte est incompétent ;
- la décision révèle un défaut d'examen particulier de sa situation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L.511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
3. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme B, ressortissante algérienne, un certificat de résidence avec statut de conjoint de français et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été envoyé à l'intéressée par voie postale à la dernière adresse connue de l'administration, soit " HLM Les Olives Bâtiment 14- 107 avenue des Poilus à Marseille ", et que le pli, régulièrement présenté, est revenu en préfecture le 21 février 2022 non réclamé. Dans ces conditions, la notification de l'arrêté attaqué est réputée avoir été régulièrement accomplie. Le délai de recours contentieux de trente jours, prévu par les dispositions citées au point précédent, était donc expiré lorsque la requérante a déposé sa requête, le 25 janvier 2023 et est donc tardive.
4. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Gonand et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 mars 2023.
Le président de la 8ème chambre,
signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2300803