Refusal to Sign Road Delimitation Report Upheld Due to Inadmissible Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a decision refusing to sign a road domain delimitation report for the Rhône department, but the court rejected the request as manifestly inadmissible because the filing failed to present operative legal arguments or means as required by the code of administrative justice; the court reasoned that since the deadline for appeal had expired, the insufficient statement of facts and means in the initial petition could not be rectified by a later filing, thus warranting dismissal under the provision allowing rejection of clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Sign Road Delimitation Report Upheld Due to Inadmissible Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Cited in the reasoning that led to the finding that the application failed to meet its requirements, justifying the rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, Mme C B conteste la décision du 6 septembre 2022 portant refus de signature du procès-verbal de délimitation du domaine public routier du département du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Mme B conteste la décision du 6 septembre 2022 portant refus de signature du procès-verbal de délimitation du domaine public routier du département du Rhône. En se bornant à soutenir que le procès-verbal ne tient pas compte de l'analyse et de l'étude du géomètre-expert, Mme B n'assortit pas sa requête de moyens opérants et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, sa requête, insusceptible d'être régularisée par la présentation d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens après l'expiration du délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Lyon, le 20 février 2023.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier