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2300802 Généré par l'IA

Tax Collection Notice Annulment Dismissed for Failure to File Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2300802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a tax collection notice imposing repayment of alleged overpaid salary received during a long-term leave and requested related legal costs. The court dismissed the application as inadmissible because the litigant failed to submit the mandatory prior administrative appeal to the responsible public accountant within the two-month deadline following notification of the collection notice, a prerequisite for judicial review concerning the eligibility of the debt, even after being invited to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 2; Tax Collection Notice Annulment Dismissed for Failure to File Prior Administrative Appeal: The court dismissed the application as inadmissible because the litigant failed to submit the mandatory prior administrative appeal to the responsible public accountant within the two-month deadline following notification of the collection notice, a prerequisite for judicial review concerning the eligibility of the debt, even after being invited to regularize the filing.

Mots-clés

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poursuite pour dettes fiscales recours en annulation en droit de l'Union annonces publiques frais administratifs contrôle juridictionnel impôt sur les traitements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the rejection of the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejects the request as inadmissible based on this procedural provision for manifest inadmissibility.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Pothin, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception émis le 31 janvier 2023 par le directeur régional des finances publiques de La Réunion mettant à sa charge une somme de 29 760, 62 euros au titre d'un indu de rémunération perçu sur la période du 28 août 2019 au 31 octobre 2021 suite à son congé de longue durée, rémunéré à demi-traitement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, le recteur de l'académie de La Réunion conclut :

- à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ;

- à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut :

- à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ;

- à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ".

3. Il résulte des dispositions précitées qu'une opposition à l'exécution d'un titre de perception du fait de la contestation de l'exigibilité de la créance doit faire l'objet dans le délai de deux mois suivant la notification de ce titre d'une réclamation préalable obligatoire auprès du comptable public chargé de son recouvrement, à peine d'irrecevabilité de la requête en annulation devant le tribunal administratif, sous réserve que ce titre de perception mentionne de manière suffisamment précise les voies et délais de recours.

4. Bien qu'invitée par lettre du greffe en date du 31 juillet 2024 à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, Mme A n'a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, du dépôt d'une réclamation préalable obligatoire auprès du comptable public chargé du recouvrement des traitements indument perçus sur la période du 28 août 2019 au 31 octobre 2021, la demande de remise gracieuse de la créance datée du 3 mai 2023 ne pouvant être regardée comme un recours préalable au sens des dispositions précitées. Le titre de perception en litige mentionne de manière suffisamment précise les voies et délais de recours ouverts à l'intéressée. Dès lors, faute d'avoir été précédée d'un tel recours préalable, la présente requête est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précités du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au directeur régional des finances publiques de La Réunion et au recteur de l'académie de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 11 octobre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

A. KHATER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.