Association v. Prefecture (Badger Hunting Decree)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul a prefectural decree authorizing badger hunting underground, but the court issued an order stating there was no need to rule on the request because the prefect subsequently abrogated the challenged decree in May 2023, rendering the association's annulment claims moot since it had effectively obtained satisfaction, consistent with the tribunal's power to issue an order to confirm that no further action is required on a case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Prefecture (Badger Hunting Decree): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the request because the appealed provisions were abrogated.
This article authorized the president of the chamber to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, l'association One Voice, représentée par sa présidente en exercice, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé la vénerie sous terre du Blaireau ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, l'association One Voice conclut au non-lieu à statuer sur sa requête.
Elle indique que les dispositions attaquées de l'arrêté ont été abrogées par le préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a abrogé l'arrêté attaqué. Si le tribunal administratif de céans a suspendu certaines dispositions de cet arrêté, l'ordonnance du juge des référés ne concerne pas la disposition abrogeant l'arrêté du 5 janvier 2023. L'association One Voice qui a conclu au non-lieu à statuer sur sa requête, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions de l'association à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'association One Voice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 18 juillet 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300801