Legislator Jurisprudence & Législation
2300801 Généré par l'IA

Appeal Against Housing Allowance Overpayment Recovery Dismissed for Lack of Legal Merit

Numéro de cause 2300801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an administrative enforcement order for the recovery of housing allowance overpayments, arguing in good faith and facing precarious financial circumstances. The court dismissed the application as inadmissible because, despite being formally invited to regularize the filing with arguments demonstrating how the challenged decision infringed upon their rights, the appellant failed to provide any grounds relevant to the legality of the debt recovery decision itself, relying instead on inoperable arguments concerning their ability to repay.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Appeal Against Housing Allowance Overpayment Recovery Dismissed for Lack of Legal Merit: The court dismissed the application as inadmissible because, despite being formally invited to regularize the filing with arguments demonstrating how the challenged decision infringed upon their rights, the appellant failed to provide any grounds relevant to the legality of the debt recovery decision itself, relying instead on inoperable arguments concerning their ability to repay.

Mots-clés

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recouvrement de créances droit au logement situation financière requête en autorisation d'exécution - Décision arriérés de loyer perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The petition was rejected based on this article because it contained inoperative arguments or arguments not sufficiently substantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme C A forme opposition à la contrainte émise le 26 janvier 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'une somme de 612,43 euros correspondant au solde d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 449,74 euros pour la période du 1er février au 31 octobre 2015.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi ;

- elle se trouve dans une situation précaire.

Par un courrier du 24 janvier 2023, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par sa requête, Mme A se borne à soutenir qu'elle est de bonne foi et qu'elle se trouve dans l'impossibilité de rembourser sa dette. Toutefois, le moyen ainsi exposé par la requérante, s'il peut être invoqué à l'appui d'une demande de remise gracieuse qu'elle soutient avoir présentée sans en rapporter la preuve, est sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé de la contrainte du 26 janvier 2023 qu'elle conteste. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 10 février 2023, envoyé par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 17 février suivant, Mme A n'a pas complété sa requête par la production de documents ou éléments de nature à établir que la décision contestée serait susceptible de méconnaître ses droits.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C A.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Fait à Montpellier, le 10 mai 2023.

La présidente de la 1ère Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. B