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2300801 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Review of Child Protection Referral

Numéro de cause 2300801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the departmental council president informing the public prosecutor of the family situation of the litigant's child with a view to referral to the children's judge. The court determined that while the legality of administrative reports made to the departmental council concerning child protection information is reviewable by administrative judges, the decision by the departmental council president to directly inform the public prosecutor under specific articles regarding a child in danger, and the associated evaluation procedures, are inextricably linked to the potential judicial proceedings that follow. Consequently, the court held that it manifestly lacked jurisdiction, as the challenge fell within the competence of the judicial order, and thus dismissed the request based on its lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Review of Child Protection Referral: The court determined that while the legality of administrative reports made to the departmental council concerning child protection information is reviewable by administrative judges, the decision by the departmental council president to directly inform the public prosecutor under specific articles regarding a child in danger, and the associated evaluation procedures, are inextricably linked to the potential judicial proceedings that follow. Consequently, the court held that it manifestly lacked jurisdiction, as the challenge fell within the competence of the judicial order, and thus dismissed the request based on its lack of jurisdiction.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives procédure de protection de l'enfant décision de renvoi procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme D E demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2023 A laquelle la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres l'a informée qu'elle a signalé au procureur de la République la situation familiale de son enfant B F en vue d'une saisine du juge des enfants de C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, A ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées A justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé A le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. () ".

Aux termes de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné A lui, conformément à l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil.

Lorsque cette information est couverte A le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l'article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. () ". Aux termes de l'article L. 226-3 du même code : " Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. () Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l'être, participent au dispositif départemental.

Le président du conseil départemental peut requérir la collaboration d'associations concourant à la protection de l'enfance () ". Aux termes de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Le président du conseil général avise sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et : 1° Qu'il a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5, et que celles-ci n'ont pas permis de remédier à la situation ; 2° Que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune des actions mentionnées au 1°, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service ; 3o Que ce danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance.

Il avise également sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l'article 375 du code civil mais qu'il est impossible d'évaluer cette situation. (). ". Aux termes de son article L. 226-5 : " Le président du conseil départemental informe les personnes qui lui ont communiqué des informations dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle ou d'un mandat électif des suites qui leur ont été données. Sur leur demande, il fait savoir aux autres personnes l'ayant informé si une suite a été donnée. En cas de saisine de l'autorité judiciaire, il en informe A écrit les parents de l'enfant ou son représentant légal. ".

3. S'il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier la légalité des signalements administratifs qui sont effectués, de façon préventive, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles A les différents services participant à la politique de protection maternelle et infantile, à la cellule de recueil des informations préoccupantes placée, en vertu des dispositions de l'article L. 226-3 du même code, sous l'autorité du président du conseil départemental, il n'entre en revanche pas dans ce même office de connaître de la légalité des signalements effectués A le président du conseil départemental ou, directement A l'un des services publics participant à cette politique, au procureur de la République sur le fondement de l'article L. 226-4 du même code. Ainsi, la décision A laquelle le président du conseil départemental informe le procureur de la République que des enfants se trouvent dans une situation de danger, de même que les modalités d'exécution, A les personnels des services de l'aide sociale à l'enfance du département, des opérations d'évaluation de la situation des parents préalablement à la prise de cette décision, ne sont pas détachables de la procédure judiciaire à laquelle elles sont susceptibles de donner lieu.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées A Mme E relèvent manifestement de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E.

Fait à Poitiers, le 9 mai 2023.

La présidente,

Signé

S. BRUSTON

La République mande et ordonne à la préfète des Deux Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

La greffière,

N. COLLET