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2300801 Généré par l'IA

Mootness of Expulsion Order Annulment Claim

Numéro de cause 2300801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of an administrative order compelling an individual to leave the territory without delay, prohibiting re-entry for one year, and imposing residence restrictions; however, the Prefect subsequently abrogated the challenged decision before the court ruled, leading the tribunal to declare that there was no longer any need to rule on the annulment claims, as they had become moot, and to reject the remaining ancillary claims.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Expulsion Order Annulment Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union rupture de ban retrait de la requête demande de réexamen administratif annulation de la naturalisation facilitée droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer cause to rule on the annulment claims because the administrative decision was repealed.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court invoked the procedural basis allowing it to rule by order that there is no longer cause to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusion to apply this article concerning costs, which was mentioned in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. A B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :

1°) l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2023 par lequel la préfète du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ et avec interdiction de retour d'un an et assignation à résidence ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser au requérant au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 emportant renonciation à l'aide juridictionnelle ou à l'article L 761-1 du Code de justice administrative en cas de rejet de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, la préfète du Gard conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par un courrier du 8 mars 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Gard a abrogé la décision attaquée. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Gard.

Fait à Nîmes, le 17 avril 2023.

Le magistrat désigné,

P. PERETTI

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.