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2300800 Généré par l'IA

Departmental Council Decision Annulment Refused for Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2300800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council decision from December 8, 2022, refusing to grant her a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the mandatory prior administrative appeal required by law to the departmental council president before lodging her judicial review request, even after being formally invited to regularize her filing to produce proof of this prerequisite appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Departmental Council Decision Annulment Refused for Lack of Prior Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif retrait de la demande décision préjudicielle exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible due to the failure to regularize the case by producing the mandatory prior administrative appeal.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes the mandatory nature of the prior administrative appeal, the absence of which justifies the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a transmis au tribunal la requête, enregistrée le 30 janvier 2023, présentée par Mme B A.

Par cette requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Par une lettre du 28 mars 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans délai d'un mois, en produisant la copie de son recours administratif préalable obligatoire adressée à la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3. Si Mme A conteste la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention stationnement, elle ne justifie, ni à la date d'enregistrement de sa requête, ni à la date de présente ordonnance, avoir saisi préalablement la présidente du conseil départemental la Charente-Maritime du recours administratif préalable prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, alors qu'elle a été invitée, par lettre du 28 mars 2023, à produire ce recours administratif préalable. Il suit de là que sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Poitiers, le 19 juillet 2023.

Le président,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER

N°2300800