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2300800 Généré par l'IA

Fire Rescue Fee Remission Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2300800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the waiving of a €278.26 charge levied by the departmental fire and rescue service following an emergency transport after feeling unwell from consuming alcohol at an event, arguing they were in danger. The court dismissed the petition through an order, reasoning that the administrative judge lacks the jurisdiction to grant a "remise gracieuse" (graceful remission) of a debt, rendering the request manifestly inadmissible under the rules governing administrative justice procedure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Fire Rescue Fee Remission Jurisdiction Dispute: The court dismissed the petition through an order, reasoning that the administrative judge lacks the jurisdiction to grant a "remise gracieuse" (graceful remission) of a debt, rendering the request manifestly inadmissible under the rules governing administrative justice procedure.

Mots-clés

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remise de dette incompétence ratione materiae taxe des sapeurs-pompiers émolument administratif épuration de l'état des charges demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the plaintiff's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the plaintiff's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de la somme de 278,26 euros qui lui a été réclamée par le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle.

Il soutient qu'il s'est rendu le 26 novembre 2022 à une soirée de parrainage lors de laquelle il a dû boire des cocktails alcoolisés ; qu'il s'est senti mal durant son trajet de retour et a dû appeler le service départemental d'incendie et de secours qui l'a amené à l'hôpital ; qu'il a été en danger.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de sa requête M. B se borne à demander au tribunal la " remise gracieuse " de sa dette. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif de prononcer une telle mesure. Il suit de là que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 27 mars 2023.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.