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2300799 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Action and Municipality Withdraws Counter-Claim

Numéro de cause 2300799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an implicit rejection of her request for special leave, an order compelling the municipality to grant the leave, damages for prejudice, and judicial expertise, but subsequently filed a formal statement withdrawing her entire action against the municipality. The court, acting under its authority to give effect to such withdrawals, recorded the claimant's discontinuance of the proceedings and also recorded the municipality's voluntary withdrawal of its counter-claim for legal costs, thus concluding the matter by issuing an order formalizing both parties' waivers of their respective claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 761-1 du code justice administrative; Claimant Withdraws Action and Municipality Withdraws Counter-Claim: The court, acting under its authority to give effect to such withdrawals, recorded the claimant's discontinuance of the proceedings and also recorded the municipality's voluntary withdrawal of its counter-claim for legal costs, thus concluding the matter by issuing an order formalizing both parties' waivers of their respective claims.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union congé spécial action en indemnité demande en justice classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives notice of the withdrawal of Ms. B's action as per the final order.

Article 2

The court gives notice of the withdrawal of the Commune of Saint-Lô concerning its request based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as per the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the authority to give notice of withdrawals and rule on requests concerning costs/legal fees, which justifies the procedure used in the ordinance.

Article L. 761-1 du code justice administrative

This provision regarding costs was explicitly referenced in Article 2 of the dispositive concerning the withdrawal of the request based on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mars 2023, 10 avril 2023, 8 août 2023 et 27 mai 2024, Mme A B, représentée par la SELARL Christophe Launay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite intervenue le 24 avril 2023, par laquelle le maire de la commune de Saint-Lô a rejeté sa demande de placement en congé spécial ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Lô de la placer en congé spécial à compter du 1er mars 2023 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la commune de Saint-Lô à lui verser la somme totale de 112 785,85 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la présentation de sa demande indemnitaire ;

4°) ordonner, avant-dire droit, une expertise judiciaire afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé ainsi que les taux de déficit fonctionnel temporaire et permanent liés à sa pathologie ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lô une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la commune de Saint-Lô, représentée par Me Cavelier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de l'instance.

Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2024, Mme B déclare se désister de l'instance et de l'action, et conclut au rejet au rejet de toute demande relative aux frais de l'instance.

Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, la commune de Saint-Lô demande qu'il soit pris acte de ce désistement et déclare se désister de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2024, Mme B a déclaré se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. La commune de Saint- Lô a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, la commune de Saint-Lô a déclaré se désister de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de Mme B ayant l'objet visé ci-dessus.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Saint-Lô concernant sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint- Lô.

Fait à Caen, le 17 janvier 2025.

Le président de la 1 ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Bénis