Legislator Jurisprudence & Législation
2300799 Généré par l'IA

Suit Against Mayor for Exemplary Sanction and Damages Dismissed

Numéro de cause 2300799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to impose an "exemplary sanction" on the mayor of a municipality, award symbolic damages, and cover legal costs, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative judge's jurisdiction, absent specific legislative provisions, is generally limited to reviewing administrative decisions or ordering public bodies to pay sums of money, not imposing personal sanctions or awarding damages against elected officials in the manner sought.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Suit Against Mayor for Exemplary Sanction and Damages Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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sanction administrative agents publics responsabilité de la commune recours en annulation en droit de l'Union action en indemnité frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on the explicit citation of article R. 222-1, 4° in the reasoning leading to the dispositive.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's request but was not applied or ruled upon in the final orders regarding costs or legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. B A demande au tribunal de condamner la maire de Saint-Léger-sous-Beuvray à une " sanction exemplaire ", à un euro symbolique de dommages-intérêts et à 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en lui demandant de prononcer une " sanction exemplaire " contre la maire de Saint-Léger-sous-Beuvray et de la condamner personnellement à lui verser un euro symbolique de dommages-intérêts et 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, M. A saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon, le 6 avril 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,