Legislator Jurisprudence & Législation
2300798 Généré par l'IA

Departmental Decision Annulment Withdrawal and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2300798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought the annulment of a departmental decision suspending her childcare assistant accreditation but subsequently withdrew only the annulment request while maintaining her claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Citing the article allowing the president of a judgment panel to rule on requests presenting only a question of costs following a simple withdrawal, the court accepted the withdrawal of the annulment claim and ordered the department to pay the litigant a sum of 500 euros for costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Departmental Decision Annulment Withdrawal and Award of Legal Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Citing the article allowing the president of a judgment panel to rule on requests presenting only a question of costs following a simple withdrawal, the court accepted the withdrawal of the annulment claim and ordered the department to pay the litigant a sum of 500 euros for costs.

Mots-clés

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frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer retrait de l'assistance judiciaire effets d'un arrêt d'annulation licenciement ou résiliation de contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L.761-1 du code de justice administrative

Applied to order the defendant to pay a sum of 500 euros to the applicant concerning costs.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to rule by ordinance on requests that only concern the condemnation provided for in Article L. 761-1 after a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a suspendu son agrément de d'assistante maternelle ;

2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement d'une somme de 500 euros à la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.

Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Mme A une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 21 novembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière00