Immunocompromised Individual v. Prefect: Rejection of Emergency Order for Strong Epidemic Control Measures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff, identifying as immunocompromised, requested an emergency order compelling the prefect to implement strong epidemic control measures against COVID-19, arguing the lack of action endangered their life and freedom of movement. The court rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the submitted evidence did not establish that the current health situation in the department warranted such broad and immediate "strong actions" or that the proposed measures would alleviate the constraints on immunocompromised individuals, leading the judge to conclude the application lacked urgency and was manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Immunocompromised Individual v. Prefect: Rejection of Emergency Order for Strong Epidemic Control Measures: The court rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the submitted evidence did not establish that the current health situation in the department warranted such broad and immediate "strong actions" or that the proposed measures would alleviate the constraints on immunocompromised individuals, leading the judge to conclude the application lacked urgency and was manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the claims because the request lacked urgency and was manifestly ill-founded.
The court rejected the costs claim as a consequence of rejecting the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 11 mai 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Doubs de " prononcer des actions fortes de contrôle de l'épidémie " de Covid 19 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement des frais exposés par lui.
Il soutient que :
- les personnes immunodéprimées sont victimes d'un abandon de leur protection ;
- cela porte atteinte à leur liberté fondamentale de circuler librement ;
- l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour leur vie et leur santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. A fait valoir qu'il fait partie des personnes immunodéprimées qui, du fait de l'absence de mesures de protection contre l'épidémie de Covid 19, qui selon lui est en évolution croissante, notamment dans le département du Doubs, voient leur vie et leur liberté de circulation menacées. Toutefois, les éléments produits par le requérant ne permettent pas de considérer que la situation sanitaire dans le Doubs exige de prendre, a fortiori dans un délai de quarante-huit heures, pour l'ensemble de la population du département des " actions fortes " telles que l'imposition du " port du masque dans l'espace public ", l'instauration de " jauges ", le " maintien des gestes barrières " ou " l'amélioration de l'air intérieur ". En tout état de cause, le requérant n'établit pas que les mesures qu'il préconise permettraient aux personnes immunodéprimées d'être soulagées des contraintes qu'elles subissent.
3. Dans ces conditions, la requête ne présente pas un caractère d'urgence et est manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d'injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon, le 12 mai 2023.
Le juge des référés,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2300798