Legislator Jurisprudence & Législation
2300797 Généré par l'IA

Annulment Request Dismissed Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2300797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision from October 31, 2022, rejecting a request for functional protection, which was notified on November 7, 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on February 16, 2023, was submitted after the two-month statutory time limit for challenging administrative decisions, a period that commenced upon the notification of the decision which correctly mentioned the appeal procedures, thus warranting rejection under the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment Request Dismissed Due to Untimely Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on February 16, 2023, was submitted after the two-month statutory time limit for challenging administrative decisions, a period that commenced upon the notification of the decision which correctly mentioned the appeal procedures, thus warranting rejection under the relevant provisions of the administrative justice code.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union limites légales recevabilité de la demande de récusation durée de l'expulsion judiciaire retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 16 février 2023, le 24 février 2023 et le 13 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 octobre 2022, notifiée le 7 novembre 2022, par laquelle la sous-direction des ressources humaines de la magistrature a rejeté la demande de la requérante tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 31 octobre 2022, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à Mme A le 7 novembre 2022. Dès lors, la requête introductive d'instance de l'intéressée, qui a été présentée le 16 février 2023, après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive et, partant, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nice, le 6 décembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.