Challenge to Job Classification Refusal in Detention Center
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in a detention center challenged a decision by a multidisciplinary commission at a penitentiary center rejecting their request for job classification. The court ruled that decisions regarding job classification, unlike demotion decisions, constitute administrative measures of internal order that are generally not subject to judicial review unless they infringe upon the fundamental freedoms and rights of detainees. Since the litigant only argued, without sufficient detail, that the refusal contradicted a prior recommendation, the court found this argument insufficient to demonstrate an attack on fundamental rights, rendering the request manifestly inadmissible and leading to its dismissal under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Job Classification Refusal in Detention Center: The court ruled that decisions regarding job classification, unlike demotion decisions, constitute administrative measures of internal order that are generally not subject to judicial review unless they infringe upon the fundamental freedoms and rights of detainees. Since the litigant only argued, without sufficient detail, that the refusal contradicted a prior recommendation, the court found this argument insufficient to demonstrate an attack on fundamental rights, rendering the request manifestly inadmissible and leading to its dismissal under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claimant's application, applying the grounds established in the preceding considerations.
This procedural rule authorizes the court president to reject manifestly inadmissible requests, which is the basis for the decision to dismiss the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. B C entend contester devant le tribunal une décision prise par la commission pluridisciplinaire unique du centre pénitentiaire de Bordeaux - Gradignan rejetant sa demande de classement au travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".
2. M. C, actuellement détenu au centre de détention d'Uzerche, conteste une décision de refus de classement au travail prise par le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan suite à l'avis de la commission pluridisciplinaire unique. Les décisions prises par l'administration pénitentiaire s'agissant des mesures de déclassement d'emploi sont, compte tenu de leurs effets, susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en va autrement des refus opposés à une demande d'emploi ainsi que des décisions de classement, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Ces dernières constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours.
3. M. C fait valoir, sans autre indication, que la commission lui a opposé un refus alors qu'elle lui a conseillé quelques mois auparavant de le classer au travail. Ce seul moyen, par ailleurs non assorti de précisions suffisantes, n'est pas de nature à démontrer que la décision litigieuse porte une atteinte à ses libertés et ses droits fondamentaux. Par suite, cette décision est insusceptible de recours. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement irrecevable et il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Limoges, le 19 septembre 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
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