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2300796 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Driving License Exchange Review

Numéro de cause 2300796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the prefect's decision rejecting the exchange of their Algerian driving license for a French one, and to compel the prefect to proceed with the exchange or re-examine the request, along with a claim for costs. The administrative court determined that the prefect's subsequent decision on May 11, 2023, which abrogated the refusal and reopened the license exchange application process, rendered the applicant's annulment and injunction requests moot, thus requiring no further ruling on those specific conclusions, and further ordered that the state was not required to pay the requested costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Driving License Exchange Review: The administrative court determined that the prefect's subsequent decision on May 11, 2023, which abrogated the refusal and reopened the license exchange application process, rendered the applicant's annulment and injunction requests moot, thus requiring no further ruling on those specific conclusions, and further ordered that the state was not required to pay the requested costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel état requis retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union course de contrôle examen en cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for issuing the order regarding the withdrawal of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request regarding costs, although the court decided not to award costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, M. A B, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté de sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;

3°) de prescrire au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français et, à défaut, d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, M. B, représenté par Me Meurou, déclare se désister de sa requête et maintient ses demandes présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique, par une décision du 11 mai 2023, d'une part, a procédé à l'abrogation de la décision refusant de procéder à l'échange du permis de conduire algérien contre un permis de conduire français de M. B, d'autre part, a rouvert l'instruction de sa demande. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Limoges, le 30 août 2023.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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